Résolution 1070
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Résolution 1070
Adoptée par le Conseil de sécurité
à sa 3690e séance, le 16 août 1996
| Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1044 (1996) du 31 janvier 1996 et 1054 (1996) du 26 avril 1996, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 10 juillet 1996 (S/1996/541 et Add.1, 2 et 3), Prenant note des lettres datées du 31 mai 1996 (S/1996/402), du 24 juin 1996 (S/1996/464) et du 2 juillet 1996 (S/1996/513), adressées par le Représentant permanent du Soudan, Prenant note également de la lettre du 10 juillet 1996 (S/1996/538) émanant du Représentant permanent de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Gravement alarmé par l'attentat terroriste dont le Président de la République arabe d'Égypte a été la cible le 26 juin 1995 à Addis-Abeba (Éthiopie), et convaincu que les auteurs de cet acte doivent être traduits en justice, Notant que dans ses déclarations du 11 septembre et du 19 décembre 1995 (S/1996/10, annexes I et II), l'Organe central du Mécanisme pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) a considéré que cet attentat contre le Président Moubarak n'était pas seulement dirigé contre le Président de la République arabe d'Égypte et contre la souveraineté, l'intégrité et la stabilité de l'Éthiopie, mais visait aussi l'Afrique tout entière, Regrettant que le Gouvernement soudanais ne se soit pas encore conformé aux demandes faites par l'Organe central du Mécanisme de l'OUA dans ces déclarations, Notant que l'OUA poursuit ses efforts pour obtenir que le Soudan se conforme aux demandes de l'Organe central de l'OUA, et regrettant que le Gouvernement soudanais n'ait pas répondu de manière adéquate aux efforts de l'OUA, Profondément alarmé de constater que le Gouvernement soudanais ne s'est pas conformé aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) et réaffirmées au paragraphe 1 de la résolution 1054 (1996), Réaffirmant que la répression des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels des États sont impliqués, est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, Considérant que le refus du Gouvernement soudanais de se conformer aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) et réaffirmées au paragraphe 1 de la résolution 1054 (1996) constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales, Résolu à mettre fin au terrorisme international et à faire respecter de manière effective ses résolutions 1044 (1996) et 1054 (1996), et s'autorisant à cet effet du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1)- Exige une fois de plus que le Gouvernement soudanais se conforme pleinement et sans plus attendre aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) et réaffirmées au paragraphe 1 de la résolution 1054 (1996); 2)- Prend note des mesures prises par certains États Membres pour donner suite aux dispositions énoncées au paragraphe 3 de la résolution 1054 (1996) et prie les États qui ne l'ont pas encore fait de rendre compte dès que possible au Secrétaire général des mesures qu'ils ont prises à cet effet; 3)- Décide que tous les États refuseront à tout aéronef l'autorisation de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si cet aéronef est immatriculé au Soudan ou est détenu, loué ou exploité par Sudan Airways ou pour le compte de cette compagnie ou par toute entreprise, où qu'elle soit située ou établie, dont une part substantielle du capital est détenue ou contrôlée par Sudan Airways, ou si ledit aéronef est détenu, loué ou exploité par le Gouvernement ou les autorités publiques du Soudan ou par une entreprise, où qu'elle soit située ou établie, dont une part substantielle du capital est détenue ou contrôlée par le Gouvernement ou les autorités publiques du Soudan; 4).-Décide en outre qu'il fixera, 90 jours après la date d'adoption de la présente résolution, la date d'entrée en vigueur des dispositions énoncées au paragraphe 3 ci-dessus ainsi que toutes les modalités, quelles qu'elles soient, d'application de ces dispositions, à moins que le Conseil ne décide auparavant, sur la base d'un rapport présenté par le Secrétaire général, que le Soudan s'est conformé à l'exigence formulée au paragraphe 1 ci-dessus; 5) -Prie le Secrétaire général de lui présenter, au plus tard le 15 novembre 1996, un rapport indiquant si le Soudan s'est conformé aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus; 6).-Décide de rester activement saisi de la question.
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Le Conseil de sécurité, Réaffirmant sa résolution 1044 (1996) en date du 31 janvier 1996, Prenant note du rapport du Secrétaire général daté du 11 mars 1996 (S/1996/179), présenté en application du paragraphe 7 de la résolution 1044 (1996), ainsi que des conclusions qui y figurent, Gravement alarmé par l'attentat terroriste dont le Président de la République arabe d'Égypte a été la cible le 26 juin 1995 à Addis-Abeba, et convaincu que les auteurs de cet acte doivent être traduits en justice, Notant que le Mécanisme pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) a considéré, comme il l'a dit dans ses déclarations des 11 septembre 1995 et 19 décembre 1995 (S/1996/10, annexes I et II), que l'attentat contre le Président Moubarak n'était pas seulement dirigé contre le Président de la République arabe d'Égypte et contre la souveraineté, l'intégrité et la stabilité de l'Éthiopie, mais visait aussi l'Afrique tout entière, Regrettant que le Gouvernement soudanais ne se soit pas encore conformé
aux demandes faites par l'Organe central du Mécanisme de l'OUA dans
ces déclarations,
Notant aussi avec regret que le Gouvernement soudanais n'a pas répondu de manière adéquate aux efforts de l'OUA, Profondément alarmé de constater que le Gouvernement soudanais ne s'est pas conformé aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996), Réaffirmant que la répression des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels des États sont impliqués, est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, Considérant que le refus de se conformer aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) dans lequel persiste le Gouvernement soudanais constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales, Résolu à mettre fin au terrorisme international et à faire respecter de manière effective sa résolution 1044 (1996), et s'autorisant à cet effet du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1. Exige que le Gouvernement soudanais se conforme sans plus attendre
aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution
1044 (1996) :
2. Décide que les dispositions énoncées au paragraphe 3 ci-après entreront en vigueur le 10 mai 1996 à 0 h 1, heure des États de la côte Est des États-Unis, et le resteront jusqu'à ce que le Conseil constate que le Gouvernement soudanais a donné suite au paragraphe 1 ci-dessus; 3. Décide que tous les États :
4. Demande à toutes les organisations internationales et régionales de n'organiser aucune conférence au Soudan; 5. Demande à tous les États, y compris ceux qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies, et aux institutions spécialisées des Nations Unies de se conformer strictement à la présente résolution, nonobstant l'existence de tous droits conférés ou obligations imposées par un accord international ou d'un contrat conclu ou d'une licence ou autorisation délivrée avant l'entrée en vigueur des dispositions énoncées au paragraphe 3 ci-dessus; 6. Demande aux États d'informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans les 60 jours des mesures qu'ils auront prises pour donner effet aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus; 7. Prie le Secrétaire général de lui présenter dans les 60 jours suivant la date fixée au paragraphe 2 ci-dessus un premier rapport sur l'application de la présente résolution; 8. Décide de réexaminer la question 60 jours après la date fixée au paragraphe 2 ci-dessus afin de déterminer, sur la base des faits qu'aura établis le Secrétaire général, si le Soudan s'est plié aux exigences énoncées au paragraphe 1 ci-dessus et, dans la négative, s'il y aurait lieu d'adopter de nouvelles mesures propres à assurer qu'il s'exécute; 9. Décide de demeurer saisi de la question.
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| Le Conseil de sécurité,
Profondément troublé par la persistance, dans le monde entier, d'actes de terrorisme international sous toutes ses formes, qui mettent en danger ou détruisent des vies innocentes, ont un effet pernicieux sur les relations internationales et compromettent la sécurité des États, Rappelant la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité, le 31 janvier 1992 (S/23500), lorsque le Conseil s'est réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, dans laquelle les membres du Conseil ont exprimé leur profonde préoccupation à l'égard des actes de terrorisme international et souligne que la communauté internationale devait réagir de manière efficace contre de tels actes, Rappelant également la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, qui a été ouverte à la signature le 14 décembre 1973 à New York, Soulignant le besoin impérieux de renforcer la coopération internationale entre les États afin que soient préparées et adoptées des mesures pratiques et efficaces propres à prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de terrorisme qui touchent la communauté internationale tout entière, Convaincu que la répression des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels des États sont impliqués, est une composante essentielle du maintien de la paix et de la sécurité internationales, Gravement alarmé par la tentative terroriste d'assassinat du Président de la République arabe d'Égypte, à Addis-Abeba (Éthiopie), le 26 juin 1995, et convaincu que ses auteurs doivent être traduits en justice, Notant qu'à sa troisième session extraordinaire, tenue le 11 septembre 1995, le Mécanisme pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) a considéré que cet attentat était dirigé non seulement contre le Président de la République arabe d'Égypte et contre la souveraineté, l'intégrité et la stabilité de l'Éthiopie, mais également contre l'Afrique tout entière, Prenant également note des déclarations faites le 11 septembre et le 19 décembre 1995 par l'Organe central du Mécanisme de l'OUA, et appuyant la mise en oeuvre des demandes qui y sont formulées, Regrettant que le Gouvernement soudanais ne se soit pas encore conformé
aux demandes faites par l'Organe central dans ces déclarations,
Prenant note de la lettre datée du 9 janvier 1996 (S/1996/10), adressée à son président par le Représentant permanent de l'Éthiopie, Prenant note également des lettres datées du 11 janvier 1996 (S/1996/22) et du 12 janvier 1996 (S/1996/25), adressées à son président par le Représentant permanent du Soudan, 1. Condamne la tentative terroriste d'assassinat du Président de la République arabe d'Égypte commise à Addis-Abeba (Éthiopie) le 26 juin 1995; 2. Déplore vivement la violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité de l'Éthiopie et la tentative faite pour troubler la paix et la sécurité de ce pays et de toute la région; 3. Félicite le Gouvernement éthiopien des efforts qu'il a faits pour régler la question au moyen d'arrangements bilatéraux et régionaux; 4. Demande au Gouvernement soudanais de se conformer sans plus attendre
aux demandes de l'Organisation de l'unité africaine tendant à
ce qu'il :
5. Engage instamment la communauté internationale à encourager le Gouvernement soudanais à donner pleinement et effectivement suite aux demandes de l'OUA; 6. Se félicite des efforts déployés par le Secrétaire général de l'OUA en vue de l'application des dispositions des déclarations faites le 11 septembre et le 19 décembre 1995 par l'Organe central du Mécanisme de l'OUA, et appuie les efforts que continue de faire l'OUA pour appliquer ses décisions; 7. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec l'OUA, de s'efforcer d'obtenir du Gouvernement soudanais qu'il coopère à l'application de la présente résolution et de lui faire rapport dans les 60 jours; 8. Décide de rester saisi de la question.
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