Résolution 1379
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Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4423 séance,
le 20 novembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1314 (2000) du 11 août 2000,
Rappelant également ses résolutions 1261 (1999) du 28 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1308 (2000) du 17 juillet 2000 et 1325 (2000) du 31 octobre 2000, ainsi que les déclarations de son Président en date des 29 juin 1998 (S/PRST/1998/18), 12 février 1999(S/PRST/1999/6), 8 juillet 1999 (S/PRST/1999/21), 30 novembre 1999 (S/PRST/1999/34), 20 juillet 2000 (S/PRST/2000/25) et 31 août 2001 (S/PRST/2001 /21),
Reconnaissant les effets négatifs que les conflits armés ont à de multiples niveaux sur les enfants et les conséquences qui en résultent à long terme pour la paix, la sécurité et le développement durables,
Rappelant les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, sa responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, et, dans ce contexte, sa volonté de régler la question des effets des conflits armés sur les enfants,
Soulignant qu'il faut que toutes les parties concernées se conforment aux dispositions de la Charte des Nations Unies et aux normes du droit international, en particulier celles qui concernent les enfants,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 septembre 2001 sur l'application de la résolution 1314 (2000) sur les enfants et les conflits armés,
1.- Se déclare résolu par conséquent à accorder à la protection des enfants dans les conflits armés la plus grande attention lorsqu'il examine les questions dont il est saisi;
2. - Se déclare disposé à prévoir explicitement des dispositions assurant la protection des enfants lorsqu'il examine le mandat des opérations de maintien de la paix et, à cet égard, se déclare à nouveau prêt, le cas échéant, à continuer de doter les opérations de maintien de la paix de conseillers en matière de protection des enfants;
3. - Soutient l'action en cours du Secrétaire général, du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Haut Commissariat aux droits de l'homme, des organismes du système des Nations Unies et des institutions internationales qui s'occupent des enfants touchés par les conflits armés;
4.- Affirme son intention, autant que de besoin, d'appeler toutes les parties à un conflit à prendre des dispositions particulières pour répondre aux besoins d'aide et de protection des femmes, des enfants et des autres groupes vulnérables, notamment à organiser des «journées de vaccination » et autres manifestations donnant l'occasion de dispenser sans risque et sans entrave les services de base nécessaires;
5. - Souligne qu'il importe que les agents et les fournitures de l'action humanitaire et les services d'aide humanitaire puissent parvenir sans exclusive, sans risque et sans contrainte à tous les enfants touchés par un conflit armé;
6 - Se déclare prêt à envisager de prendre des dispositions, conformément à la Charte des Nations Unies, pour régler la question des liens qui existent entre les conflits armés et le terrorisme, la contrebande de minéraux précieux, le trafic des armes légères et d'autres activités criminelles, qui sont susceptibles de prolonger ces conflits ou d'en aggraver les conséquences pour les populations civiles, enfants compris;
7.- S'engage à examiner, autant que de besoin, lorsqu'il impose des sanctions au titre de l'Article 41 de la Charte des Nations Unies, les conséquences économiques et sociales des sanctions sur les enfants, afin de prévoir les exemptions humanitaires qu'appellent leurs besoins particuliers et leur vulnérabilité et de réduire ainsi, les conséquences en question;
8 - Demande à toutes les parties à un conflit armé :
a) De respecter pleinement les dispositions pertinentes des normes juridiques internationales relatives aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés, en particulier les Conventions de Genève de 1949 et les obligations dont elles sont assorties en vertu des Protocoles additionnels de 1977 y relatifs, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et le Protocole facultatif y relatif du 25 mai 2000, le Protocole II à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, tel qu'amendé, la Convention No 182 de l'Organisation internationale du Travail contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, et constate que la conscription ou l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou leur engagement actif dans les hostilités figurent parmi les crimes de guerre visés par le Statut de Rome;
b) - De fournir aide et protection aux réfugiés et déplacés, dont la majorité sont des femmes et des enfants, selon les normes et les règles internationales applicables;
c) - De prendre des mesures particulières pour faire respecter les droits et les besoins spéciaux des filles et des femmes touchées par les conflits armés, et mettre un terme à toutes les formes de violence et d'exploitation, y compris les sévices sexuels, en particulier le viol; d) - D'honorer l'engagement concret qu'ils ont pris auprès du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et des organismes compétents des Nations Unies d'assurer la protection des enfants en cas de conflit armé;
e) - De prévoir la protection des enfants dans les accords de paix, y compris, le cas échéant, des mesures de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rééducation des enfants soldats et de regroupement des familles, en tenant compte, lorsque cela est possible, de l'avis des enfants;
9 - Demande aux États Membres :
a) - De mettre fin à l'impunité et de poursuivre les responsables de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et autres crimes abominables commis contre des enfants, d'exclure autant que possible ces crimes des mesures d'amnistie et des actes législatifs du même ordre, et de veiller à ce que les mécanismes de recherche de la vérité et de réconciliation mis en place après les conflits s'occupent des abus graves dont les enfants ont été victimes;
b) - D'envisager les mesures juridiques, politiques, diplomatiques, financières et matérielles conformes à la Charte des Nations Unies qui garantiraient que les parties à un conflit armé respectent les normes internationales de protection des enfants; c) - D'envisager, le cas échéant, les mesures susceptibles de décourager les entreprises relevant de leur juridiction d'entretenir des relations commerciales avec les parties à un conflit armé dont il est lui-même saisi, lorsque ces parties violent les normes juridiques internationales applicables à la protection des enfants dans les conflits armés;
d) - D'envisager des sanctions contre les entités relevant de leur juridiction qui se livrent naturelles et d'armes légères, en violation de ses Charte des Nations Unies; entreprises, les particuliers et les au commerce illégal de ressources résolutions sur la question et de la
e) - D'envisager de ratifier le Protocole facultatif sur la situation impliqués dans des conflits armés se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que la Convention No 182 de l'Organisation internationale du Travail contre les pires formes de travail des enfants; des enfants
f) - D'envisager de prendre de nouvelles mesures de protection en faveur des enfants, particulièrement dans le cadre de la Décennie internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde (20012010);
10. - Prie le Secrétaire général :
a) - De prendre en compte la protection des enfants dans les plans de maintien de la paix qu'il soumet au Conseil de sécurité, notamment en incorporant au besoin des spécialistes de la protection des enfants dans les opérations de maintien de la paix et, le cas échéant, de consolidation de la paix, et en renforçant s'il y a lieu les compétences et les capacités dans le domaine des droits de l'homme;
b)- De veiller à ce que tout le personnel du maintien de la paix reçoive et respecte les consignes voulues en matière de VIHlsida et soit formé aux aspects du droit international - droits de l'homme, droit humanitaire, droit des réfugiés - qui concernent les enfants;
c) - De poursuivre et d'intensifier, en agissant cas par cas, les activités des opérations de maintien et de consolidation de la paix qui consistent à exercer un contrôle et à faire rapport sur la situation des enfants dans les conflits armés;
11 - Prie les institutions, les fonds et les programmes des Nations Unies :
a) - De coordonner le soutien et l'assistance qu'ils apportent aux parties à un conflit armé pour que celles-ci respectent les obligations et les engagements qu'elles ont souscrits à l'égard des enfants;
b) - De penser aux moyens de réduire l'enrôlement des enfants dans des conditions non conformes aux normes internationales reconnues lorsqu'ils mettent au point leurs programmes d'aide au développement;
c) - De consacrer une attention particulière et des ressources suffisantes à la rééducation des enfants touchés par les conflits armés, sous forme en particulier de services d'orientation et d'enseignement et de possibilités de formation professionnelle, à titre préventif et comme mécanisme de réinsertion sociale;
d) - De veiller à ce que les besoins spéciaux et la vulnérabilité particulière des filles touchées par les conflits armés, notamment celles qui sont à la tête d'un ménage, orphelines, sexuellement exploitées et utilisées comme combattantes, soient dûment pris en compte dans l'élaboration des programmes d'aide au développement, et à ce que ces programmes soient dotés de ressources suffisantes;
e) - D'intégrer des activités de sensibilisation, de prévention, de traitement et de soutien en matière de VII-I/sida dans les programmes d'urgence, les programmes humanitaires et les programmes de relèvement après les conflits;
f) - D'aider au développement des capacités locales de rééducation et de réinsertion des enfants après les conflits;
g) - De promouvoir une culture de paix, notamment en soutenant les programmes d'éducation pour la paix et les moyens non violents de prévenir et de résoudre les conflits, dans le cadre des activités de consolidation de la paix.
12. - Invite les institutions financières internationales et les organismes régionaux de financement et de développement :
a) - À consacrer une partie de leur aide aux programmes de rééducation et de réinsertion menés conjointement par des organismes, fonds ou programmes et les États parties à des conflits qui ont pris des mesures pour assumer effectivement leurs obligations en matière de protection de l'enfance en cas de conflit armé, y compris des mesures de démobilisation et de réinsertion des enfants soldats, particulièrement dans les cas où ceux-ci ont été engagés dans des conflits armés contraires au droit international;
b) - À fournir des ressources aux fins de la réalisation de projets à impact rapide dans les zones de conflit où sont déployées ou en cours de déploiement des opérations de maintien de la paix;
c) - À concourir à l'action des organismes régionaux en faveur des enfants touchés par les conflits armés en leur fournissant l'aide financière et technique dont ils peuvent avoir besoin;
13. Invite instamment les organisations et les organes régionaux et sousrégionaux :
a) - À envisager de doter leur secrétariat d'une unité de protection des enfants, chargée d'élaborer et d'exécuter des politiques, des activités et des programmes en faveur des enfants victimes des conflits armés, et, le cas échéant, à prendre en considération l'avis des enfants dans l'élaboration et l'exécution de ces politiques et de ces programmes;
b) - À prévoir des spécialistes de la protection des enfants dans leurs opérations de maintien de la paix et leur travail sur le terrain, et à former le personnel participant à ces opérations aux questions relatives aux droits et à la protection des enfants;
c) - À prendre des mesures pour mettre un terme aux activités transfrontières néfastes pour les enfants en période de conflit armé, telles que le recrutement et l'enlèvement transfrontières d'enfants, la vente ou le trafic d'enfants, les attaques lancées contre les camps ou les établissements de réfugiés ou de déplacés, la contrebande de minéraux précieux, le trafic illicite d'armes légères et autres activités criminelles;
d) - À étendre et développer les initiatives régionales visant à interdire l'utilisation des enfants soldats en violation du droit international, et à prendre des mesures pour faire respecter par les parties à un conflit armé leur obligation de protéger les enfants en cas de conflit armé;
14.- Prie le Secrétaire général de continuer de lui faire part, dans les rapports et les exposés qu'il lui présente sur les situations de conflit, de ses observations sur la protection des enfants et de ses recommandations à ce propos;
15. - Prie également le Secrétaire général de lui présenter avant le 31 octobre 2002 un rapport sur l'application de la présente résolution et des résolutions 1261 (1999) et 1314 (2000);
16. - Prie en outre le Secrétaire général d'annexer à son rapport la liste des parties à des conflits armés qui recrutent ou utilisent des enfants en violation des dispositions internationales qui les protègent, dans des situations dont le Conseil est saisi ou sur lesquelles le Secrétaire général pourrait attirer son attention en vertu de l'Article 99 de la Charte des Nations Unies et qui, selon lui, pourraient mettre en danger le maintien de la paix et la sécurité internationales.
17.- Décide de demeurer activement saisi de la question.
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