Numéro 117 - mai - juin 2003

 

Droits de l’Homme
    Le testament politique de Gerhart Baum
 

Dans ce qui allait être son dernier rapport, puisque son mandat n’a pas été renouvelé, (voir VS n°117), le Rapporteur Spécial pour les droits de l’homme  des Nations-Unies, Gerhart Baum, a envisagé plusieurs critères pour insérer une composante droits de l’homme dans les pourparlers de paix. Il s’agit donc de son testament politique que nous reproduisons ci-dessous.

Le Rapporteur spécial, tout en se réjouissant de l’évolution récente du processus de paix, considère qu’il ne faut pas perdre de vue la situation globale des droits de l’homme et souligne combien il importe de mettre les droits de l’homme au cœur des pourparlers de paix en vue d’une paix juste et durable.
Le contrôle de l’application de l’accord de paix, tant de l’intérieur que de l’extérieur du pays, revêt une importance capitale. Le processus de paix devrait reposer sur des mécanismes concrets de promotion et de protection des droits de l’homme. Il faut notamment créer des institutions indépendantes à l’intérieur du pays ainsi qu’un dispositif permettant d’assurer un contrôle efficace depuis l’extérieur.
À cette fin, le Rapporteur spécial a envisagé plusieurs critères ...qui visent à incorporer une composante droits de l’homme dans les pourparlers de paix.

1.- L’état d’urgence que le Président envisagerait de reconduire pour quatre ans doit être levé.

2.- Le rôle de l’appareil de sécurité, qui doit respecter les principes essentiels des droits de l’homme et de la démocratie, devrait être réduit. Les agents de la sécurité devraient être tenus comptables de leurs actions. La loi sur les forces de sécurité nationales devrait être révisée.

3.- Tout acte de torture ou tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant est une atteinte à la dignité humaine et doit être condamné comme un reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les actes de torture devraient être considérés comme des infractions au regard du droit pénal. Les auteurs de tels actes devraient en répondre, être traduits en justice et faire l’objet de procédures pénales, disciplinaires ou autres selon qu’il convient. Quand il est établi qu’une déclaration a été faite à la suite de tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, cette déclaration ne peut être invoquée comme preuve au cours de poursuites, quelles qu’elles soient, ni contre la personne en cause, ni contre une autre personne. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a été signée par le Soudan en 1986, devrait être ratifiée.

4.- La discrimination à l’égard des femmes, du fait qu’elle nie ou limite l’égalité des droits de la femme avec l’homme, est fondamentalement injuste et constitue une atteinte à la dignité humaine. En conséquence, des mesures appropriées devraient être prises pour abolir les lois et les pratiques, notamment les pratiques traditionnelles préjudiciables, qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, et des dispositions concrètes devraient être envisagées pour assurer une protection juridique adéquate aux femmes. Les femmes devraient aussi être habilitées à jouer un rôle actif dans le processus de paix et la gestion de la situation après le conflit. À cette fin, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes devrait être signée et ratifiée.

5.- Liberté d’expression. Toutes les formes de censure directe et indirecte devraient être effectivement supprimées. Toute personne devrait être libre de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontière, sous une forme orale, écrite ou imprimée, ou par tout autre moyen de son choix.

6.- L’indépendance de la magistrature devrait être garantie par l’État et énoncée dans la Constitution ou la législation nationale. Les magistrats doivent régler les affaires dont ils sont saisis impartialement, d’après les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l’objet d’influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. Chacun a le droit d’être jugé par les juridictions ordinaires selon les procédures légales établies. Il ne devrait pas être créé de juridiction n’employant pas les procédures dûment établies conformément à la loi afin de priver les juridictions ordinaires de leur compétence. Concrètement, les tribunaux spéciaux devraient être abolis. Les mécanismes traditionnels de règlement des conflits devraient être examinés en vue de régler le problème des affrontements intertribaux. Des initiatives de ce type prises au niveau local ou grâce à des contacts de personne à personne, comme celles qui ont été prises pour régler les conflits entre les Dinka et les Nouers ou entre les Dinka et les Didinga, ainsi qu’entre les Rizeigat et les Mahlia, pourraient à cet égard donner des orientations utiles. 

7.- La liberté de circulation devrait être assurée à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Les démarches interminables nécessaires pour obtenir un visa devraient être simplifiées et ne devraient pas être utilisées comme un instrument de discrimination à l’encontre des militants des droits de l’homme, des opposants politiques, notamment des étudiants, ou des représentants de communautés religieuses. 

8.- Liberté de réunion et d’association. Les représentants de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, les étudiants, les Églises, etc., devraient être autorisés à se réunir pacifiquement et à constituer des syndicats et à y adhérer pour la protection de leurs intérêts, en vue de jouer leur rôle sans autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, de l’ordre public, pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Toutes les restrictions concernant les activités politiques devraient être levées afin que les partis politiques puissent jouer leur rôle. Les prisonniers politiques devraient être libérés.

9.- La constitution et/ou le renforcement de la société civile, en particulier dans le sud du Soudan, devraient être davantage encouragés. Le MLPS/ALPS devrait en particulier s’employer plus activement à remplacer les structures militaires existantes par des structures civiles en vue de respecter pleinement la liberté de réunion, d’association et d’expression ainsi que l’indépendance de la magistrature. La communauté internationale devrait appuyer les efforts déployés dans ce sens. 

10.- Personnes déplacées dans leur propre pays. Si la responsabilité de la protection et de la promotion de ces personnes incombe avant tout au gouvernement et aux autorités locales, il importe toutefois que la communauté internationale définisse la meilleure façon dont elle peut contribuer à renforcer cette protection pendant et après le conflit. À cet égard, les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays élaborés par le Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des personnes déplacées fournissent des informations extrêmement utiles pour aider et protéger les personnes déplacées.

11.- Des mécanismes de protection spécifiques devraient être envisagés pour les enfants. À cet égard, les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.190) devraient être prises en considération. 

12.- Le droit au développement. Le partage des richesses et le droit au développement sont des éléments inextricablement liés dont il faut tenir compte si l’on veut obtenir une paix durable. En conséquence, des mesures concrètes doivent être prises pour faire en sorte que le développement soit un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur participation active, libre et significative au développement et au partage équitable des bienfaits qui en découlent. Les dispositions concrètes concernant le droit au développement, notamment la résolution 2001/19 de la Commission, devraient être prises en considération.
 

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